CODE DU TRAVAIL
ART. R 4224-14
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
ART. R 4224-15
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
- Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
- Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.